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ART. 7N°CD227

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Adopté

AMENDEMENT N°CD227

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La sûreté relève des prérogatives de l’État et des forces de l’ordre. Toutefois, les caractéristiques des emprises ferroviaires, les spécificités de l’exploitation ferroviaire et les compétences développées par le service de sécurité interne de la SNCF, font de la SUGE un acteur important de la sûreté sur les rails en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie.

Comme le prévoit le projet de loi, il appartient aux entreprises ferroviaires d’opter pour les formes de sécurisation qui leur conviennent en fonction de leur activité. Il est bon qu’elles puissent faire appel à la SUGE dans ce rôle. Cependant, l’intervention de celle-ci ne saurait avoir lieu que dans le strict respect des règles de non-discrimination entre les opérateurs.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit de soumettre la tarification des interventions de la SUGE à l’avis conforme de l’ARAF.