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ART. PREMIERN°CD256

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Adopté

AMENDEMENT N°CD256

présenté par

M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec et M. Fromantin

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 33 :

« Art. L. 2102-1. Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1°) de l’article L. 2111-9,  l'établissement... (le reste sans changement) ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’imprécision quant aux missions de l’EPIC de tête SNCF rend peu clair le rôle qui lui est confié. En effet, l’EPIC de tête semble avoir vocation à exercer en propre des fonctions de nature opérationnelle telles que la gestion des situations perturbées. Cette imprécision fait courir le risque de facto que les prérogatives de gestion de l’infrastructure soient exercées par l’EPIC de tête et que SNCF Réseau perde son autonomie décisionnelle exigée par l’article 7 paragraphe 2 de la directive 2012/34/UE. Ceci pourra avoir un impact d’un point de vue opérationnel d’autant plus important que le président du Directoire de l’EPIC de tête est le président de SNCF Mobilités.

Aussi, l’EPIC de tête ne doit pas interférer dans l’exercice des fonctions essentielles par SNCF Réseau. A ce titre, il est proposé que  la gestion opérationnelle du réseau notamment des situations de crise, qui peut être source de discriminations quand les sillons sont supprimés, soit exercée uniquement  par le gestionnaire d’infrastructure à l’exclusion de l’EPIC de tête SNCF.