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ART. 2 | N°CD273 |
RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CD273
présenté par
M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec et M. Fromantin |
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ARTICLE 2
Après l'alinéa 59, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 8° bis La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« "Sous-section 7
« "Système d’amélioration des performances
«"Article L. 2111-25-1. - Le système de tarification de l’infrastructure encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
« "Les principes du système d’amélioration des performances font l’objet d’un avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires." »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 11 de la directive 2001/14, repris à l’article 35 de la directive 2012/34/UE, exigeait déjà la mise en place d’un système d’amélioration des performances du réseau ferroviaire, destiné à inciter le gestionnaire d'infrastructure en situation de monopole à réduire ses défaillances et améliorer les performances opérationnelles du réseau ferroviaire.
Pour rappel, le 18 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que la France n’a pas mis en place un vrai système incitant RFF et les opérateurs à améliorer les performances du réseau. Ainsi, la législation française ne répond pas aux exigences de l’article 11 de la directive 2001/14/CE. Il est donc urgent que le droit français soit adapté en conséquence. Une simple adaptation de la pratique du gestionnaire d’infrastructure n’est pas suffisante au regard du droit de l’Union européenne.