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ART. 4N°CD278

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Adopté

AMENDEMENT N°CD278

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE 4

Substituer à l'alinéa 42 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation ferroviaire examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toute information utile à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai de six semaines maximum à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement complète la rédaction proposée par le projet de loi, afin de transposer l'article 56, paragraphe 9, de la directive 2012/34/UE qui encadre les conditions de traitement, par l'autorité de régulation, des plaintes qui lui sont soumises.