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ART. 3N°CD284 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Tombé

AMENDEMENT N°CD284 (Rect)

présenté par

M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec et M. Fromantin

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« SNCF Réseau doit prendre les mesures nécessaires au respect par son personnel de l’obligation de confidentialité visée au premier alinéa de l’article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d’État précise les mesures prises par SNCF Réseau pour faire respecter cette obligation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le secteur ferroviaire, les informations en provenance des entreprises ferroviaires sont particulièrement sensibles dans la mesure où elles portent sur la stratégie même des entreprises et leurs investissements futurs, au travers des lignes qu’elles sont susceptibles d’opérer. Le caractère sensible de telles données appelle la mise en place de garanties préalables d’autant plus importantes que l’information peut être transmise de manière informelle ou orale, avec peu de possibilité de contrôle ex post.

Ainsi, il est nécessaire que les personnels du gestionnaire d’infrastructure soient soumis à une obligation de confidentialité portant sur les informations en provenance des entreprises ferroviaires. La violation de cette obligation de confidentialité devra être punie de sanctions disciplinaires, administratives et pénales. Celles prévues par le projet de loi sont insuffisantes (application de l’article L. 226-13 du Code des Transports : 15 000 euros d’amendes et un an d’emprisonnement).

Aussi, il est proposé d’introduire l’obligation pour SNCF Réseau de prendre des mesures garantissant le respect de la confidentialité par son personnel. Ces mesures seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Il pourrait être prévu que :

-chaque membre du personnel de SNCF Réseau souscrit un engagement individuel de confidentialité. Tout manquement aux obligations contenues dans cet engagement peut donner lieu à une sanction disciplinaire de la part de son employeur.

-SNCF Réseau soit dans l’obligation de sensibiliser régulièrement son personnel sur la préservation de la confidentialité des informations en provenance des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau et des infrastructures de service.