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ART. PREMIERN°CD3

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Adopté

AMENDEMENT N°CD3

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 33 :

« Art. L. 2102-1. - Dans le respect de l'indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code, l'établissement public national... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 7 de la directive 2012/34 prévoit que les États membres veillent à ce que les fonctions essentielles soient confiées à des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des fournisseurs de services de transport ferroviaire. Ces fonctions essentielles recouvrent, d'une part, la répartition des capacités du réseau, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité des sillons, et d'autre part, la tarification, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.

Le présent amendement rappelle donc la nécessité de garantir l'indépendance décisionnelle et organisationnelle de SNCF Réseau par rapport à l'EPIC de tête et à SNCF Mobilités dans l'exercice des fonctions essentielles.