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ART. PREMIERN°CD412

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD412

présenté par

M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

"Art. L. 2101-6. Au sein du groupe public ferroviaire constitué par les trois établissements publics, les négociations se déroulent au niveau du groupe.

La représentativité syndicale s'apprécie au niveau du groupe dans les conditions prévues à l'article L 2122-4 du code du travail. 

Les conventions ou accords conclus en vertu des négociations prévues au précédent alinéa et leur modalités sont régis par la section IV du chapitre II du titre III du Livre II de la deuxième partie du code du travail.

Par dérogation au chapitre II du Titre IV du Livre II de la deuxième partie du code du travail, l'employeur engage les négociations prévues à ce chapitre au niveau du groupe public ferroviaire tel que mentionné précédemment."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à garantir une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire.