L'article 7 de la directive 2012/34 prévoit que les États membres veillent à ce que les fonctions
essentielles soient confiées à des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes des fournisseurs de
services de transport ferroviaire. Ces fonctions essentielles recouvrent, d'une part, la répartition des
capacités du réseau, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité des sillons, et d'autre
part, la tarification, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.
Le présent amendement rappelle donc la nécessité de garantir l'indépendance décisionnelle et organisationnelle de SNCF Réseau par rapport à l'EPIC de tête et à SNCF Mobilités dans l'exercice des fonctions essentielles.