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ART. PREMIERN°CD45

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Adopté

AMENDEMENT N°CD45

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l'alinéa 13 les trois alinéas suivants :

«  Art.L.2100-3. - Le Haut comité du ferroviaire constitue une instance d'information et de concertation des parties prenantes au système de transport ferroviaire national. Il constitue également un lieu de débat sur les grands enjeux du système de transport ferroviaire national et leurs évolutions, y compris dans une logique intermodale.

« Le Haut comité du ferroviaire réunit notamment des représentants des gestionnaires d'infrastructures, des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des grands ports maritimes, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, de l’État, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.

« L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3 du présent code, le Haut comité du ferroviaire remet au ministre chargé des transports un rapport. Ce rapport est communiqué au Parlement et est rendu public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La liste des "parties prenantes au système de transport ferroviaire national" doit être précisée au niveau législatif, et l'enjeu de l'intermodalité doit figurer dans la définition du rôle du Haut comité.