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ART. 7N°CD492

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD492

présenté par

M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec et M. Fromantin

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ARTICLE 7

L'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

«Les prestations proposées à ce titre aux entreprises ferroviaires sont annexées au document de référence du réseau prévu à l’article L. 2122-5 du Code des Transports.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit de transférer la SUGE (Surveillance Générale) à l’EPIC de tête SNCF et la possibilité pour les entreprises ferroviaires alternatives d’avoir recours à ce service si elles en formulent la demande. Cette prestation leur sera alors tarifée.

Or, la sûreté ferroviaire doit être considérée comme une prérogative régalienne et est donc avant tout du ressort de l’Etat et des forces de Police Nationale telles que le Service National de Police Ferroviaire. Par conséquent, il revient aux forces nationales de Police d’assurer la sûreté ferroviaire comme c’est le cas dans de nombreux états avancés en matière d’ouverture à la concurrence (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie).

La SUGE doit être considérée que comme un outil complémentaire à l’intervention des forces de Police Nationale et les entreprises ferroviaires doivent garder la faculté de recourir à des services de sécurité privée. Si les entreprises ferroviaires  doivent faire appel à la SUGE, il est proposé de préciser que la SUGE exerce ses compétences dans des conditions équitables et non-discriminatoire  à l’égard de l’ensemble des entreprises ferroviaires.