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ART. PREMIERN°CD6

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CD6

présenté par

M. Savary, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 2102-1-1. - Au sein du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du présent code, la SNCF est seule désignée opérateur d'importance vitale au sens du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, pour l'ensemble des établissements, installations et ouvrages exploités par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi confie la préservation de la sûreté des personnes et des biens à l'EPIC de tête (la SNCF). Il est nécessaire d'en tirer les conséquences concernant les obligations liées à l'existence d'installations d'importance vitale, au sens du code de la défense, au sein du groupe public ferroviaire.

Les obligations liées à la protection des points d'importance vitale, tant dans le domaine du gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau que dans celui de l'entreprise ferroviaire SNCF Mobilités, seront exercées avec la meilleure efficacité et en garantissant le meilleur niveau de sûreté si elles sont confiées à l'EPIC de tête. Celui-ci pourra mutualiser des ressources rares en matière de sûreté ferroviaire, en lien avec l'exploitation de services de transport comme avec la gestion d'infrastructures de réseau.

La désignation de la SNCF comme unique opérateur d'importance vitale permettra également de simplifier le régime de responsabilité lié aux obligations afférentes au sein du groupe public ferroviaire.