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ART. 71 | N°CE284 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1499)
AMENDEMENT N°CE284
présenté par
M. Potier, Mme Marcel, M. Pellois, M. Peiro, Mme Le Loch, M. Verdier, Mme Grelier, M. Bui, Mme Untermaier, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Bourguignon, M. Bardy, Mme Khirouni, M. Laurent, Mme Delaunay, Mme Le Dissez, M. Calmette et M. Paul |
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ARTICLE 71
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer, dans les limites de leurs attributions, le droit de priorité au bénéfice des actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300‑1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. » ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, l’Etat est obligé, avant toute cession d’un bien immobilier, de la proposer en priorité à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, ou, le cas échéant, à l’EPCI titulaire du droit de préemption urbain.
Cet amendement vise à accorder également le droit de priorité aux EPCI non titulaires du droit de préemption urbain, si l’objet de la priorité intervient dans le champ des compétences contenues dans ses statuts (zone d’activité économique, réserve de foncier pour assainissement, aménagement touristique…).