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ART. 73N°CE583

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1499)

Adopté

AMENDEMENT N°CE583

présenté par

Mme Linkenheld, rapporteure

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ARTICLE 73

Après le mot :

« permet »,

rédiger ainsi la fin de dernière phrase de l’alinéa 33 :

« de distinguer la destination des bâtiments dans un objectif de mixité fonctionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l’article R.123‑9 du code de l’urbanisme permet d’identifier les bâtiments selon qu’ils sont destinés à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction d’entrepôt ou aux services publics ou d’intérêt collectif.

Même si l’on ne peut que partager l’objectif poursuivi de distinguer les activités de commerces des activités de service, l’ajout de nouvelles destinations dans la partie réglementaire du code ne peut être réalisé sans réflexion globale et concertation préalable. Il apparaît donc impératif que l’habilitation législative pour la rédaction du décret soit suffisamment large afin d’en tenir compte et de permettre d’éventuels ajustements supplémentaires qui apparaitraient nécessaires à l’issue de ces concertations.

Le présent amendement vise donc à permettre une réflexion plus globale sur la création de nouvelles destinations de bâtiment dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme en concertant l’ensemble des acteurs concernés lors de l’élaboration.