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ART. 66 | N°CE653 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1499)
AMENDEMENT N°CE653
présenté par
M. Brottes |
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ARTICLE 66
Compléter l’alinéa 5 par les phrases suivantes :
« Lorsque les constructions sont situées sur les terrains en friche depuis plus de dix ans, l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de cette commission. Une attestation de la chambre d’agriculture confirmant que le terrain est en friche depuis plus de dix ans est jointe à la demande d’autorisation de construire ou à la déclaration préalable. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément à la rédaction votée à l’Assemblée nationale en première lecture, il est souhaitable d’autoriser les projets d’urbanisation dans les parties enfrichées des territoires, même lorsque les communes ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.
Deux garanties juridiques permettent de s’assurer de l’encadrement strict de cette possibilité, et de son articulation avec les intérêts environnementaux et agricoles : d’une part, une délibération motivée du conseil municipal, d’autre part, un avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
En cohérence avec la rédaction votée en première lecture, dans le cas particulier des terrains en friche depuis plus de dix et rendant indispensable un projet d’urbanisme, le présent amendement prévoit qu’à défaut d’avis de cette commission dans les deux mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable.