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ART. PREMIERN°CE95

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1499)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE95

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 43 :

" 4° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation ."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n'est pas nécessaire de prévoir un nouvel état de l'installation intérieure d'électricité à chaque changement de locataire.

Dans un souci de simplification et de la même manière que pour le diagnostic de performance énergétique et le contrat de risque d'exposition au plomb, le bailleur doit pouvoir remettre le document qu'il possède déjà.

Cet état est déjà prévu à l'article 134-7 du code de la construction et de l'habitation. Il concerne les installations de plus de quinze ans. Le décret le définissant a déjà été codifié aux articles R. 134-10 et suivants du même code.