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ART. 23 | N°CE1076 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1548)
AMENDEMENT N°CE1076
présenté par
M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Marcel, Mme Massat, M. Travert, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 23
Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
« 7° La section 3 est ainsi rédigée :
« Section 3
« OBLIGATIONS D’ÉCONOMIES DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
« Art. L. 254‑10. - Les personnes qui vendent des produits phytopharmaceutiques autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au 2° du II de l’article L254‑1, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret, doivent mettre en œuvre des actions permettant d’économiser ces produits . Leurs obligations sont déterminées en fonction des ventes qu’elles réalisent au-delà de ce seuil.
« Le seuil mentionné au premier alinéa est fixé de telle sorte que l’ensemble des personnes non soumises à des obligations d’économies de produits phytopharmaceutiques ne représente pas plus de 5 % des ventes des produits phytopharmaceutiques. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le principe de la création du certificat de réductions d'intrants est inscrit dans le présent projet de loi mais il n'est pas utile que son caractère expérimental soit précisé.
En effet ce dispositif novateur dont les modalités de mise en œuvre doivent être précisées doit pouvoir être légalement pérennisé si la phase expérimentale se révèle positive.
Cet amendement donne la possibilité au gouvernement d’autoriser deux années d’expérimentation préalable à la rédaction des textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective de ces dispositions