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ART. 21N°CE1078

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1548)

Retiré

AMENDEMENT N°CE1078

présenté par

M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Marcel, Mme Massat, M. Travert, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les organismes, dont la liste est fixée par voie réglementaire, participent au dispositif de phytopharmacovigilance. A cette fin, ils transmettent à l’autorité administrative les informations nécessaires à cette surveillance et adaptent leurs systèmes d’information à la collecte des informations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de prévoir la mise en place d’un réseau d’organismes, acteur du système de pharmacovigilance.

La loi prévoit que les détenteurs de l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent. Sont également  visés par cette communication les importateurs, les distributeurs, les utilisateurs professionnels ainsi que les formateurs à l’utilisation de ces produits.

Toutefois, le périmètre du suivi post AMM est plus large Il comprend aussi les activités de surveillance des milieux et les évaluations d’exposition et de risque a posteriori.

La politique de santé publique doit être guidée par un diagnostic le plus complet possible sur les liens entre l'usage des antibiotiques dans la production animale et celle des produits phytosanitaires et la santé humaine. L'ensemble des organismes publics qui disposent d'informations partielles sur ce lien ont l'obligation de les transmettre à une institution susceptible de produire des études épidémiologiques éclairant les choix publics.