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ART. 13 | N°CE1201 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1548)
AMENDEMENT N°CE1201
présenté par
M. Pancher, M. Sauvadet, M. Benoit, M. Reynier, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec et M. Tuaiva |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Le 1° du III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En présence de terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus ou, à défaut, situés sur la même commune ou des communes limitrophes. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion visés au 2° de l’article L. 122‑3 du code forestier est prioritaire sur les autres.
« La priorité d’attribution prévue à l’alinéa précédent n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143‑4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants. » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à conférer aux propriétaires forestiers voisins un droit de priorité dans l’attribution des terrains boisés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Il est en effet essentiel que, dans leurs attributions, ces sociétés participent à la politique de lutte contre le morcellement forestier.
L’introduction de ce droit de priorité pour les terrains de moins de dix hectares permettra d’atteindre systématiquement ce but.