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ART. 12N°CE461

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1548)

Adopté

AMENDEMENT N°CE461

présenté par

Mme Gaillard, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Pellois, Mme Grelier, M. Savary, Mme Massat, Mme Marcel, M. Allossery, Mme Dombre Coste, M. Grellier, M. Travert, Mme Romagnan et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 12

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 112‑2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « géographique » sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique ».

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La valeur agronomique d’une parcelle doit être un critère de destination de la parcelle dans des documents d’urbanisme, ou même dans le cadre de mise en place de mesure de gestion des terres agricoles. Les espaces naturels sont protégés en raison de leurs richesses naturelles et de la qualité des écosystèmes s’y trouvant. Les terres agricoles doivent donc elles aussi être préservées en fonction de leur qualité agronomique. La viabilité d’une exploitation ou d’un projet agricole dépend beaucoup de la qualité des terres et de son potentiel agronomique. L’agro écologie repose sur le rôle des phénomènes et écosystèmes naturels. Dans le cadre de l’aménagement du territoire, la richesse d’un sol au sens scientifique et agrologique fonde sa destination. Un projet d’infrastructure pourra être déplacé dès lors que la fertilité des parcelles impactées sera reconnue. Le projet d’aménagement pourra être envisagé sur des terres polluées, ou déjà artificialisées.