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ART. PREMIERN°CL10

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 avril 2014

CRÉATION DE SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE - (N° 1630)

Adopté

AMENDEMENT N°CL10

présenté par

M. Binet, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet objet social unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision : dans sa décision Acoset, la cour de justice des communautés européennes a jugé « qu’une société à capital mixte, public et privé, comme celle en cause au principal, doit garder le même objet social pendant toute la durée de la concession et que toute modification substantielle du contrat entraînerait une obligation de mise en concurrence ».