Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 15N°1226

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 janvier 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1226

présenté par

M. Lurton

----------

ARTICLE 15

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Ce schéma est arrêté par le représentant de l’État dans la région, après avis de la commission régionale de l’agriculture durable, et approbation par les organes délibérants du conseil régional et de la chambre régionale d’agriculture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi a prévu de substituer en totalité aux schémas directeurs départementaux des structures agricoles (SDDSA), un schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

L'amendement ci-dessus formulé procède de l'appréciation que pour s'adapter à l'hétérogénéité des exploitations ainsi qu'aux spécificités et enjeux des différents territoires, il est besoin de conserver, en complément du schéma directeur régional, un niveau départemental de définition de règles du contrôle des structures.

Il est donc proposé, par un amendement à l'article 15 du projet de loi, que le schéma directeur régional définisse les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures des exploitations agricoles, et qu'un arrêté préfectoral complémentaire définisse en cohérence, dans chaque département, en concertation avec les instances professionnelles locales, les priorités et les seuils d'application du contrôle des structures.

En revanche le schéma directeur régional définirait, non pas "la liste des" critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations, mais de façon complète et pour être directement applicables, ces critères eux-mêmes.

Par un autre amendement, les dispositions transitoires prévues à l'article 39 du projet de loi, sont modifiées en conséquence de l'instauration de l'arrêté préfectoral complémentaire au niveau départemental.