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ART. 15N°1707

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 janvier 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1707

présenté par

M. Potier, M. Clément, M. Paul, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois et Mme Romagnan

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant:

«7° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour améliorer l’efficacité du contrôle des structures eu égard aux montages sociétaires, cet amendement vise à compléter les cas de contrôles en soumettant à autorisation les prises de participation par un même exploitant dans plusieurs structures.

Pour lui donner sa pleine portée, il faut que l’article L. 331‑2 du CR, qui liste les cas où une demande d’autorisation doit être déposée, intègre bien ce cas de pluri-participation à des sociétés.