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APRÈS ART. 4 BISN°249 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°249 (2ème Rect)

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost

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APRÈS L'ARTICLE 4 BIS

Après le quatrième alinéa de l’article L. 411‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la reprise doit faire l’objet de la déclaration prévue au II de l’article L. 331‑2, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation résiduelle après reprise. En ce cas, et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime déclaratif du contrôle des structures met parfois en danger l’exploitant fermier en place, lorsque des propriétaires délivrent un congé en vue de reprendre leur bien pour l’exploiter eux-mêmes, ou au profit de leur famille proche.

Dans certains cas, la reprise des biens loués peut même entrainer la cessation d’activité du fermier, au regard de la part des parcelles soustraites à son activité.

Cet amendement vise à permettre au fermier de demander au tribunal paritaire d’examiner si la reprise prévue dans un congé met en péril la viabilité de son exploitation, et, le cas échéant, de ne pas permettre celle-ci, ou d’en réduire la dimension.