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ART. 4N°250

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°250

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« II  quater. – L’article L. 418‑5 du même code est abrogé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bail cessible déroge d’une part au prix normal du bail, l’article L. 418‑2 prévoyant de majorer les maxima de 50 %, et d’autre part à l’application de l’article L. 411‑74, tel que l’indique l’article L. 418‑5 qu’il est proposé d’abroger ici.

En effet, la « remise d’argent ou de valeurs non justifiée » à l’occasion d’un changement d’exploitant est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Le bail cessible n’y étant pas soumis, l’entrée d’un fermier sur les terrains concernés peut faire l’objet de remises d’argent qui renchérissent l’accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux.

Cet amendement prévoit que la cession de bail prévue par l’article L. 418‑2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit.