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ART. 21N°30

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°30

présenté par

M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau

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ARTICLE 21

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif français de phytopharmacovigilance doit être conforme à l’article 56 du règlement (CE) 1107/2009, qui prévoit que seul le titulaire de l’AMM ait une obligation d’information sur les effets potentiellement nocifs ou inacceptables d’un produit, et ce d’autant qu’un distributeur, un conseiller, un formateur ou un utilisateur professionnel ne peut seul identifier de tels effets.

L’harmonisation du dispositif français sur le dispositif européen est d’autant plus important que la rédaction actuelle pose question, notamment sur les attentes par rapport aux utilisateurs professionnels, les sanctions en cas de non communication pour non identification de l’incident ou de l’effet indésirable, les suites en cas d’accident, les conséquences potentielles sur les aides agricoles, les liens avec la mise en œuvre du préjudice écologique, ou encore les organismes qui auront à traiter les informations.