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APRÈS ART. 4N°413

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°413

présenté par

M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑2‑2. – Pour les installations d’élevage, les arrêtés complémentaires pris en application de l’article R. 512‑31 doivent être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de changement notable effectuée en application de l’article R. 512‑33. Le silence de l’administration durant deux mois à compter du dépôt en préfecture de la notification de changement notable vaut décision de modification non substantielle du changement déclaré et autorisation de réalisation du changement notable notifié. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui les délais d’instruction des arrêtés de prescriptions complémentaires, qui servent à valider de simples changements (non substantiels) d’ICPE, ne sont encadrés par aucun texte.



Dans la pratique, on constate que les délais d’instruction sont totalement disproportionnés, et il n’est pas rare de voir des arrêtés complémentaires qui sont instruits en plus d’un an, c’est-à-dire autant de temps qu’une procédure d’autorisation complète.



C’est pourquoi, le présent amendement vise à réer un nouvel article L. 512‑2‑2 au sein du code de l’environnement afin d’encadrer les délais d’instruction des arrêtés de prescriptions complémentaires dans un délai fixe de 2 mois.