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ART. 13N°599

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 décembre 2013

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°599

présenté par

M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut et M. Tetart

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 143‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le droit de priorité défini aux articles L. 240‑1 à L. 240‑3 du code de l’urbanisme n’est pas applicable lorsque les biens mis en vente sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa de l’article L. 143‑1 du présent code. »; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte proposé par cet amendement a pour objet de resserrer le périmètre d’intervention des communes dans l’exercice de leur droit de priorité et d’éviter que ce droit ne s’exerce dans les zones dans lesquelles la Safer exerce son droit de préemption. Force est aujourd’hui de constater que la commune apparaît comme un acquéreur prioritaire, à l’égard de tous autres contractants non prioritaires ou titulaires d’un droit de préemption, tel que celui reconnu à la Safer (qui est un droit relatif ou de « second rang » qui, en vertu de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime, s’efface devant le droit de préemption des personnes auxquelles le législateur continue de réserver la priorité). Le droit de priorité de la commune semble donc primer le droit de préemption de la Safer. Ainsi, par exemple, lorsque l’État décide la mise en vente d’un bien immobilier, la commune sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé dispose d’un droit de priorité pour acquérir ce bien, alors même qu’il serait situé dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112‑2 du présent code ou à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143‑1 du code de l’urbanisme (PAEN) ou dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme ou bien, en l’absence d’un tel document, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. La Safer n’est donc pas mis légalement en possibilité d’agir pour préserver le foncier agricole et améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers. Tel est l’objet de cet amendement que nous vous invitons à adopter.