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ART. 21 | N°663 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°663
présenté par
M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin |
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ARTICLE 21
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le dispositif français de phytopharmacovigilance doit être conforme à l’article 56 du règlement (CE) 1107/2009, qui prévoit que seul le titulaire de l’AMM ait une obligation d’information sur les effets potentiellement nocifs ou inacceptables d’un produit, et ce d’autant qu’un distributeur, un conseiller, un formateur ou un utilisateur professionnel ne peut seul identifier de tels effets.
L’harmonisation du dispositif français sur le dispositif européen est d’autant plus important que la rédaction actuelle pose question, notamment sur les attentes par rapport aux utilisateurs professionnels, les sanctions en cas de non communication pour non identification de l’incident ou de l’effet indésirable, les suites en cas d’accident, les conséquences potentielles sur les aides agricoles, les liens avec la mise en œuvre du préjudice écologique, ou encore les organismes qui auront à traiter les informations.