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ART. 13N°829

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 janvier 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°829

présenté par

Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑7‑3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel de candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l’article L. 141‑3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le prix du bâti, supérieur au non-bâti, constitue un frein important lors de certaines rétrocessions de biens agricoles. Les montants en cause peuvent freiner le plein exercice du droit de préemption des SAFER, celles-ci ne pouvant rétrocéder séparément l’un et l’autre. Permettre la rétrocession séparée ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.