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ART. 73N°465

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2014

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1670)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°465

présenté par

M. Aubert

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ARTICLE 73

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, »

les mots :

« peuvent faire l’objet d’une réfection, d’une extension mesurée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les constructions existantes dans les zones agricoles, naturelles ou forestières peuvent avoir besoin d’évoluer en fonction des besoins de leurs occupants. Il s’agit en outre de préserver les intérêts patrimoniaux de ces derniers tout en posant certaines limites de manière à ne pas compromettre la vocation des zones concernées.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’extension mesurée des constructions existantes à charge pour les documents d’urbanisme de fixer des critères adaptés pour qualifier ce caractère mesuré.