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ART. 85N°726

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2014

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1670)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°726

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE 85

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑6‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente vérifie la mise en œuvre de la convention visée au précédent alinéa et l’effectivité des dispositions permettant de favoriser la recharge des véhicules électriques et hybrides ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 111-6-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les conditions d'installation et de gestion des équipements permettant de recharger les véhicules électriques ou hybrides font l'objet d'une convention entre les prestataires et les propriétaires. Or, le contrôle de la bonne application tant des dispositions légales applicables que de la convention n'est pas toujours assuré ; de fait, le développement des installation nécessaires à la recharge de ces "véhicules propres" est entravé alors qu'il faut, au contraire, le développer.

Le présent amendement vise donc à permettre aux autorités administratives compétentes, notamment dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction, de vérifier la bonne mise en oeuvre de ces dispositions, les infractions pouvant ensuite donner lieu à procès-verbal communiqué au Procureur de la République comme le permet d'ores et déjà le droit applicable.