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ART. 27 | N°733 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1670)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°733
présenté par
M. Goldberg |
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ARTICLE 27
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de la période de dix ans définie à l’article 1792‑4‑1 du code civil »
les mots :
« d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à prévoir la constitution du fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de réception des travaux. En effet, la durée de dix ans paraît trop longue, et peut être source d’inégalité.