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ART. 27N°733

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2014

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1670)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°733

présenté par

M. Goldberg

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ARTICLE 27

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de la période de dix ans définie à l’article 1792‑4‑1 du code civil »

les mots :

« d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir la constitution du fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de réception des travaux. En effet, la durée de dix ans paraît trop longue, et peut être source d’inégalité.