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ART. 30 | N°CD17 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)
AMENDEMENT N°CD17
présenté par
M. Caullet |
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ARTICLE 30
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« au régime forestier »
les mots :
« à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l’article L. 122-3. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’il est juste d’affirmer en droit que toutes les parcelles de forêt communale sont soumises au régime forestier à l’heure actuelle, cette affirmation rencontre une double limite.
D’une part, elle deviendra inexacte une fois l’article 30 bis du projet de loi entré en vigueur, puisqu’un délai de cinq ans devra s’écouler après l’intégration d’une forêt vacante et sans maître à un domaine communal.
D’autre part, dans les faits, tous les bois et forêts des communes françaises ne font pas effectivement l’objet d’un aménagement forestier. Il serait difficilement acceptable que des collectivités se trouvant dans cette situation, donc manifestant peu d’intérêt pour l’activité forestière, décident opportunément d’user de leur droit de préemption pour accaparer un espace foncier à d’autres fins.
Le présent amendement précise donc que seules les forêts communales effectivement valorisées, c’est-à-dire faisant l’objet d’un document d'aménagement, permet à la commune d’user d’un droit de préemption sur une parcelle contiguë.