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ART. 30 BISN°CD23

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Adopté

AMENDEMENT N°CD23

présenté par

M. Caullet

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ARTICLE 30 BIS

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à revenir sur une modification malencontreusement opérée par le Sénat. La disposition initiale permet de différer de cinq ans l’intégration des parcelles forestières acquises par la procédure des biens vacants et sans maître au sein du régime forestier. Elles restent donc cessibles, échangeables et aliénables pendant cinq années, de façon à favoriser une restructuration forestière.

L’amendement du Sénat conduit à réserver ce dispositif aux bois susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution. Sans doute les sénateurs voulaient-ils signifier que les bois sans valeurs n’étaient pas protégés à l’issue de ces cinq ans.

Mais la rédaction retenue aboutit précisément à l’effet inverse : en excluant ces bois sans valeur du délai de cinq ans, le régime forestier leur est appliqué dès leur incorporation.

Il convient donc de rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.