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ART. 23N°CE1085

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Adopté

AMENDEMENT N°CE1085

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Substituer aux alinéas 3 à 7 les six alinéas suivants :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « En particulier » sont supprimés ;

« 3° Après l’article L. 253‑7, il est inséré un article L. 253‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑1. – A l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :

« 1° l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;

« 2° l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 à proximité des lieux visés au 1° ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en-deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il n’a jamais été question d’interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques autour de toutes les zones bâties, des mesures de protection particulières sont nécessaires pour les publics vulnérables.

L’objet de cet amendement est de réaffirmer l’interdiction d’utilisation des produits dans l’enceinte des écoles, des crèches, des haltes garderies, des centres de loisirs, dans les aires de jeux destinées aux enfants, ainsi qu’au sein des centres de soins, des hôpitaux ou des maisons de retraite en sécurisant le dispositif actuellement prévu par arrêté au niveau de la loi.

En plus, cet amendement prévoit qu’à proximité de ces établissements, il convient de mettre en œuvre des mesures qui empêchent la dérive de produits phytopharmaceutiques, telles que haies et buses anti-dérives ou prévoir des dates et horaires de traitement adaptées permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors de l’opération.

C’est seulement dans les cas où ces mesures ne sont pas mises en œuvre que les préfets pourront définir une distance minimale à respecter.