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ART. 3 | N°CE428 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)
AMENDEMENT N°CE428
présenté par
M. Potier, Mme Got, Mme Dombre Coste, Mme Massat, Mme Battistel, M. Pellois, Mme Marcel, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Le Loch, M. Clément, M. Daniel, M. Bleunven, M. Roig, Mme Boistard, Mme Françoise Dubois, M. Fekl et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 3
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Elle est exigible à la date de la déclaration. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet d’adapter l’application de l’article 1619 du code général des impôts, relatif à la taxe due par les producteurs de céréales, au cas de la commercialisation des céréales au sein du groupement d’intérêt économique et environnemental.
L’article 1619 du code général des impôts dispose que la taxe est exigible à la livraison.
Or, l’alinéa 24 permet aux producteurs de céréales, membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental de commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement, à condition de déclarer les quantités ainsi commercialisées à un collecteur de céréales.
Il est donc nécessaire de préciser que, dans ce cas, la taxe est exigible à la date de cette déclaration.