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ART. 21N°CE623 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Adopté

AMENDEMENT N°CE623 (Rect)

présenté par

M. Peiro, rapporteur

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ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 5 et 6 les cinq alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement, soit de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 sont fixés par décret en Conseil d’État. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion de « préparation naturelle peu préoccupantes » est à l’origine d’un grand nombre de conflits d’interprétation sur le terrain. Des tensions sont notamment intervenus sur le sujet de savoir s’il était possible de recourir à l’utilisation de produits alimentaires achetés dans le commerce et propres à la consommation humaine qui ne sont pas à proprement parler des produits phytopharmaceutiques mais des fortifiants ou biostimulants, par exemple l’ail.

Il convient donc de prendre des mesures de clarification au niveau législatif. Il faut expliciter la notion de « PNPP » qui peut comprendre : 

1) Une substance de base, qui fait l’objet d’un encadrement par le règlement européen (CE) n°1107/200 sur les produits phytopharmaceutiques :

  • Est une substance active qui n’est pas une substance préoccupante;
  • Dont la destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire  soit directement, soit dans la un produit constitué par la substance et par un simple diluant;
  • Qui n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytosanitaire.
  • Une substance active qui répond aux critères des « denrées alimentaires» définis à l’article 2 du règlement CE 178/2002 est considérée comme une substance de base.
  • Elle est approuvée pour une durée illimitée
  • Il n'y aucune mesure à prendre au niveau national

2) Une substance naturelle à usage biostimulant

  • Les substances naturelles à usage de biostimulants  influent sur la capacité de la plante à mieux bénéficier des éléments naturellement présents dans son environnement et favorables à son métabolisme
  • Il ne s'agit pas de produits phytopharmaceutiques
  • Cette notion ne fait encore l'objet d'un encadrement au niveau communautaire, mais pourrait l'être dans le cadre d'un futur règlement  concernant les matières fertilisantes et additives agronomiques (« Règlement engrais »). Cela ne doit pas empêcher la France d'encadrer ces produits pour pouvoir permettre aux agriculteurs de les utiliser pendant une période transitoire. Cela permettra en outre à la France de peser dans la négociation sur le contenu de ce règlement.
  • D'autres pays comme l'Allemagne et l'Espagne ont mis en place des législations définissant les biostimulants, ce qui a été autorisé par la commission européenne jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation communautaire (cf. lettre de la commission européenne Ref. Ares(2014)1665851 - 22/05/2014)
  • Par exemple,l'ail fait partie de la liste des plantes médicinales pouvant être commercialisées sans autorisation spécifique créée par l'article D 211-11 du code de la santé publique. Il n'a pas d'effet directement insecticide mais facilite la résistance de certaines plantes à certains insectes. Il n'est donc pas un produit phytopharmaceutique. Il s'agit d'un « fortifiant des plantes » et non d'une substance de base. D'ailleurs ont vocation à être inscrites sur cette liste les différentes plantes visées par les articles D. 4211-11 et L.5121-14-1 du code de la santé publique.

La définition précise d’une “préparation naturelle peu préoccupante” appartient naturellement au champ réglementaire. Mais la définition consensuelle issue d’un groupe de travail de la DGAL est la suivante :

I Toute préparation satisfaisant aux deux conditions suivantes :

1 Être élaborée exclusivement à partir d’un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;

2 Être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

II - Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :

« 1 Être tels quels, c’est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau ;

« 2 Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l’article L. 5132‑2 du code de la santé publique ;

« 3 Ne pas être l’objet de restrictions pour la vente directe au public en application d’autres réglementations.

III - On entend par “procédé accessible à tout utilisateur final”, au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l’utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d’entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.