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ART. 23N°CE660 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Adopté

AMENDEMENT N°CE660 (Rect)

présenté par

M. Peiro, rapporteur

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 33, insérer l’aliéna suivant :

« 7° bis Au second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, tel qu’il résulte du 6°, après les mots : « usage non professionnel » sont insérés les mots : « ou que des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels est subordonnée à l’obtention d’une certification et d’un suivi par un organisme agréé.

L’alinéa 2 de l’article L 254‑10 prévoit des mesures spécifiques de dispense de ces obligations , fixées par décret, pour les microdistributeurs ne vendant que des produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

L’amendement propose d’étendre ces mesures de dispense aux microdistributeurs ne vendant que des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement de substances de base.