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ART. 29N°CE721

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Adopté

AMENDEMENT N°CE721

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 29

Substituer aux alinéas 68 à 77 les six alinéas suivants :

« I bis. - Le chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Fonds stratégique de la forêt et du bois

« Art. L. 156‑4. – En application des articles L. 112‑1 et L. 121‑1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

« Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112‑1.

« Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à rétablir dans le code forestier un article exposant l’objet du fonds stratégique de la forêt et du bois et renvoie à un décret la fixation des règles de gestion et d’éligibilité .

Conformément à la loi organique relative aux lois de finances, les ressources permettant de le constituer seront déterminées par la prochaine loi de finances. L’amendement supprime le compte d’affectation spécial prévu par le texte issu du Sénat, car il ne peut être créé que par une loi de finances.