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ART. 23 | N°CE782 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)
AMENDEMENT N°CE782
présenté par
M. Benoit et M. Reynier |
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ARTICLE 23
Après la première occurrence du mot :
« phytopharmaceutiques, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254‑2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254‑1. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet alinéa concerne le conseil phytosanitaire conforme aux référentiels ministériels de certification des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des organismes de conseil indépendant.
L'amendement vise à préciser que le conseil doit être apporté au moins une fois par ans et que l'utilisateur professionnel est libre de son choix de l'organisme de conseil. Il peut avoir recours soit au conseil de son distributeur, soit au conseil d'un organisme indépendant de la vente.