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ART. 13N°CE816

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE816

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13

A la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« peut, »,

insérer les mots :

« dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mention « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue » est source d’inconstitutionnalité, toutes les ventes pouvant être contestées à n’importe quel moment et le défendeur pourra difficilement apporter la preuve de la date à laquelle la vente a été « connue » de la Safer si celle‑ci soutient ne pas avoir eu accès à la publication de l’acte de vente. Il est toujours possible, pour les ventes non publiées, que la Safer présente une action en nullité dans le délai de droit commun (5 ans).

Afin de réduire ce délai, l’objet du présent amendement est de préciser les deux cas de figure possibles : six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, six mois à compter du jour où la vente lui est connue.