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ART. 38N°CE960

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE960

présenté par

Mme Dubié, M. Giraud et Mme Orliac

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ARTICLE 38

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail comme le prévoit l’article L. 2141‑5 du code du travail.

« Le licenciement par un établissement du réseau des chambres d’agriculture d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de 12 mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411‑3 et L. 2421‑1 et encadré par l’article L. 2431‑1 du code du travail.

« Le transfert d’un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition, dans le cadre de transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414‑1 et L. 2421‑9 et encadré par l’article L. 2431‑1 du Code du travail.

« Le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévus par les articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du code du travail ne peut entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail comme le prévoit l’article L. 2141‑5 du code du travail.

« Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de 12 mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411‑3 et L. 2421‑1 et encadré par l’article L. 2431‑1 du code du travail.

« Le licenciement par une chambre d’agriculture d’un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévus par les articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du code du travail ou ayant cessé de l’exercer depuis moins de 6 mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2421‑1 et L. 2421‑3 et encadré par les articles L. 2432‑1 à L. 2437‑1.

« Le transfert d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévus par les articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du code du travail, dans le cadre de transfert partiel ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414‑1 et L. 2421‑9 et encadré par l’article L. 2431‑1 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’instauration d’un dialogue social constructif au sein du réseau des Chambres d’Agriculture nécessite que les salariés des Chambres d’Agriculture exerçant des mandats syndicaux, de représentant du personnel ou tout autre mandat bénéficient d’une protection identique à celle dont bénéficient tous les salariés disposant d’un mandat syndical de toutes les entreprises, ce qui n’est actuellement pas le cas pour ceux qui travaillent en Chambres d’agriculture.

 

Cet amendement doit permettre aux salariés de droit public ou privé des Chambres d’Agriculture de bénéficier de la protection prévue au niveau législatif par le Code du travail pour les salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou tout autre mandat .

 

Selon une jurisprudence récente de Guadeloupe (Cour de cassation - Chambre sociale -
N° de pourvoi 11-22350, 11-22353, 11-22355 - 9 octobre 2012), il existe une protection pour les salariés de droit privé exerçant un mandat de délégué du personnel, mais rien n’existe pour les salariés de droit public, ni pour les autres mandats. Cet amendement clarifie les dispositions pour les salariés de droit privé et instaure une protection identique pour ceux de droit public ainsi que pour les autres mandats, tout en consolidant la jurisprudence précitée.