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ART. 38N°CE963

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1892)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CE963

présenté par

Mme Dubié, M. Giraud et Mme Orliac

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ARTICLE 38

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture dispose, en fonction de ses effectifs, des institutions représentatives du personnel prévues par les articles L. 2142‑1 à L. 2146‑2, L. 2311‑1 à L. 2316‑1, L. 2321‑1 à L. 2328‑2 et L. 2381‑1 à L. 2381‑2.du code du travail. Ces institutions exercent leurs prérogatives à la fois pour les salariés de droit privé et de droit public. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics qui emploient des salariés de droit public et des salariés de droit privé compte tenu de la nature de leurs missions et activités. Dès lors, cette ambivalence crée une incertitude quant aux règles de représentation du personnel applicables et une pratique en deçà du Code du travail sur de nombreux points.

Une jurisprudence récente de Guadeloupe (Cour de cassation - Chambre sociale -
N° de pourvoi 11-22350, 11-22353, 11-22355 - 9 octobre 2012), indique que les dispositions de l’article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, relatives aux délégués du personnel sont applicables aux chambres départementales d’agriculture qui sont des établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé.

Ainsi et compte tenu du fonctionnement quotidien des Chambres d’Agriculture beaucoup plus proche de celui des entreprise privées que des établissements employant des fonctionnaires, il convient d’appliquer, en lieu et place des instances représentatives du personnel spécifiques des Chambres d’agriculture, les règles de représentation du personnel prévues par le Code du travail au niveau de chaque établissement et prenant en compte l’ensemble des personnels qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé. Il s’agit notamment des comités d’entreprise, des CHSCT, des délégués du personnel et aussi du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale selon la représentativité de l’organisation syndicale mandante.

La mise en œuvre de cet article nécessitera une mise en conformité du statut du personnel qui prévoit actuellement des commissions paritaires dans chaque établissement. Des économies seront réalisées par la suppression du caractère paritaire des instances obligeant chaque mois à mobiliser les élus du bureau de la Chambres et à les défrayer spécifiquement. En outre, il y aura une réduction du nombre de représentants du personnel dans les structures de moins de 50 salariés en passant de 3 titulaires et 3 suppléants à un seul titulaire et un suppléant dans les structures de moins de 25 ETP et à 2 de chaque dans les structures entre 25 et 50 ETP.