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APRÈS ART. 2N°174 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°174 (Rect)

présenté par

M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Sauvadet et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’État, pour l’exploitation des services ferroviaires de personnes d’intérêt national, attribue les conventions de délégation de service public par voie de mise en concurrence sauf dans les cas visés par l’article 5 paragraphes 4 et 5 du règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

« La procédure d’attribution des conventions doit respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Cette procédure est ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins définis par l’État.

« Par exception au deuxième alinéa du présent article, l’État peut décider d’attribuer directement les conventions de délégation de service public de transport ferroviaire de voyageurs. La durée de telles conventions ne dépasse pas dix ans, sauf lorsque l’entreprise ferroviaire exploitant le service public fournit des actifs significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l’objet de la convention. Dans ce cas, la durée de la convention peut être allongée de cinq ans.

« À l’issue de la procédure d’attribution des contrats de service public, la convention passée par l’État et l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transport ferroviaire de voyageurs fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence nationale. Le contenu de la convention et les modalités de règlements des litiges entre l’État et l’entreprise ferroviaire exploitant un service public de transport ferroviaire sont précisés par décret en Conseil d’État. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de promouvoir une ouverture à la concurrence régulée par la passation d’appels d’offre compétitifs respectant les principes d’équité, de transparence et de non-discrimination.

La délégation de service public est assez souple pour permettre une définition et une adaptation du contrat par rapport aux besoins et orientations stratégiques de l’autorité organisatrice.