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ART. PREMIERN°249

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°249

présenté par

M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« En vue d’assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l’article L. 2102‑1 du présent code, il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327‑1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. Les dispositions de l’article L. 2327‑2 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire.

« Il est constitué une instance d’information et de consultation auprès de chacun des établissements publics du groupe public ferroviaire lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement. Ces instances sont dotées des attributions prévues au même article L. 2327‑2.

« Les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l’élection et au mandat du comité central d’entreprise mentionné à l’article L. 2327‑1 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire ainsi qu’aux instances d’information et de consultation, et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État après concertation avec les partenaires sociaux du groupe public ferroviaire.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2323‑83 à L. 2323‑86 et L. 2327‑16 du même code, la gestion des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif de groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la date de mise en œuvre des transferts visés aux articles 10 et 11 de la loi n°       du        portant réforme ferroviaire, par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à favoriser une plus grande intégration sociale du groupe public ferroviaire mis en place dans le cadre de ce projet de loi en proposant là où le projet de loi ne fait référence qu’à un Comité de groupe au niveau de SNCF Holding, c’est à dire un simple organe de concertation avec les organisations syndicales, la création d’une CCE du groupe public ferroviaire et une instance centrale d’information et de consultation auprès de chacun des établissements publics du Groupe Public Ferroviaire lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement.