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ART. 5N°326 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°326 (Rect)

présenté par

M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 5

I. – Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° ter Après l’article L. 2141‑15, il est inséré un article L. 2141‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑15‑1. – Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l’objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vient tenir compte du cas particulier des biens immobiliers de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau financés par les autorités organisatrices régionales. L’indemnité en cas de cession d’un de ces biens à l’autorité organisatrice doit tenir compte des financements déjà perçus par l’établissement public afin d’éviter l’écueil, pour les autorités organisatrices, de payer deux fois pour le même bien.