Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 11N°367

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1990)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°367

présenté par

M. Pauvros, M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Pour le calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est transférée à la SNCF, le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au 31 décembre 2014 dans les bilans respectifs de SNCF Mobilités. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les opérations de restructuration telles que l’apport de biens, induites par le projet de loi portant réforme ferroviaire ne doivent pas se traduire par une imposition supplémentaire pour le système ferroviaire (absence de droit d’enregistrement sur les mutations par exemple), ni entraîner une minoration des bases imposables à la fiscalité locale au détriment des collectivités locales.

En effet, les impôts locaux ont pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière. Cette valeur locative est égale au prix de revient du bien qui correspond en principe à sa valeur brute.

En cas d’opération de restructuration, la valeur des biens apportés dans les comptes de la société bénéficiaire de l’apport correspond à leur valeur nette comptable (VNC) dans les comptes des sociétés apporteuses (SNCF Réseau et SNCF Mobilités). La société bénéficiaire de l’apport déclarera une valeur locative correspondant à cette VNC, inférieure à la valeur brute du bien qui aurait été déclarée en l’absence d’apport. La restructuration génère ainsi de facto une diminution de la base fiscale des biens apportés.

Si le projet de restructuration ne doit pas se traduire par une imposition supplémentaire pour le système ferroviaire, il ne doit pas non plus entraîner une minoration des bases imposables à la fiscalité locale au détriment des collectivités locales. Une telle approche avait été retenue en 1997 lors de la création de RFF. Il avait été alors précisé que le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entendait de la valeur brute des immobilisations.

Par conséquent l’amendement proposé prévoit de retenir comme valeur locative la valeur brute des biens apportés.