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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. PREMIERN°113

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2014

TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR - (N° 2063)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°113

présenté par

M. Thévenoud, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3121-1 du code des transports, après le mot : « spéciaux » sont insérés les mots : « et d’un terminal de paiement électronique,».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre le paiement par carte bancaire dans les taxis en intégrant dans la définition de ces véhicules l’obligation d’être munis d’un terminal de paiement électronique embarqué en état de marche. Nonobstant une large diffusion de ce moyen de paiement dans ces véhicules, il arrive qu’il fasse encore parfois défaut alors qu’il est très attendu par les clients habitués d’y avoir recours pour tout paiement. La mise à disposition obligatoire d’un terminal de paiement par carte bancaire renforcera l’attrait commercial des taxis et l’image de modernité qui doit être la leur aujourd’hui.