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ART. 8N°24

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juillet 2014

TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR - (N° 2063)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°24

présenté par

M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 8

Après le mot :

« publique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« , sauf s’il justifie d’une prestation à effectuer ou de l’achèvement de cette prestation et du retour à son point de départ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la rédaction proposée, l’article L. 3121‑1 du code des transports dispose que le conducteur d’un VTC ne peut stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients. Or la quête de clients est particulièrement difficile à contrôler et sanctionner. Le présent amendement propose en conséquence d’indiquer que pour circuler ou stationner sur la voie publique, le conducteur devra justifier d’une prestation à effectuer ou bien d’avoir effectué cette prestation et se trouver sur le chemin du retour, des éléments que les auteurs de l’amendement jugent plus aisément vérifiables.