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ART. 7N°81 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2014

TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR - (N° 2063)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°81 (Rect)

présenté par

M. Hammadi

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque le prix est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, ses modalités de calcul sont fixées par décret. Ce décret fixe notamment la durée minimale de la prestation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 permet aux VTC de proposer, lors de la réservation, un prix calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, ce prix pouvant être « en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113‑3‑1 du code de la consommation ».
Si l’objectif de cet article est louable – interdire la tarification kilométrique, « peu claire et peu prévisible », aux VTC, pour protéger les consommateurs et mieux distinguer les pratiques des taxis et des VTC – la rédaction actuelle ne permet pas de l’atteindre : sur les petites courses, la tarification en fonction de la durée de la prestation sera assimilable à la tarification horokilométrique des taxis, s’il n’est pas introduit une durée minimale de mise à disposition, conforme à l’esprit d’une prestation bien distincte d’un trajet dont le montant peut être raisonnablement calculé à l’avance (L. 113‑3‑1 du code de la consommation).